Le fédéralisme comme principe matriciel dans l’interprétation de la procédure de modification constitutionnelle
Avec Catherine Mathieu
Résumé
Rendus à quelques semaines d’intervalle, le Renvoi relatif à la réforme du Sénat de même que le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6 posent des limites importantes à l’action unilatérale d’Ottawa en matière de réforme des institutions, et ce, au nom d’un principe fondamental jouant un rôle matriciel dans l’interprétation de la procédure de modification constitutionnelle : le fédéralisme. À l’occasion de ces deux avis, la Cour a non seulement précisé le champ d’application des procédures multilatérales de modification de la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982, mais elle a aussi tiré les conséquences qui s’imposent du principe fédéral. D’abord, sur le plan institutionnel, ce dernier principe constitue, non seulement une limite à l’action unilatérale d’Ottawa, mais aussi un facteur structurant l’ordonnancement juridique et un fondement à l’action de la Cour suprême du Canada. Puis, sur le plan du contenu du principe fédéral, la Cour suprême développe, à l’occasion des deux avis de 2014 relatifs à la procédure de modification, une réflexion plus formelle sur les dimensions consociatives du fédéralisme canadien dans le cadre desquelles la spécificité nationale du Québec et les arrangements spéciaux négociés en conséquence sont protégés, du moins partiellement, par la procédure de modification adoptée en 1982 sans l’accord du Québec. De ce fait, le principe fédéral s’impose comme un principe matriciel qui conditionne l’interprétation de la procédure de modification constitutionnelle et qui favorise le fédéralisme consociatif.
Taillon, P., Morin, C. (2015). « Le fédéralisme comme principe matriciel dans l’interprétation de la procédure de modification constitutionnelle », Revue de droit de McGill, vol. 60, no 4, p. 763-792.